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Rappel du code de la route au Coudray-Montceaux

là où il pleut des PVs !

Vous êtes sur les Berges de Seine, à l'arrêt après avoir été stoppé par un camion stationné sur le bas côté ; vous redemarrez un peu vite (au jugé seul de l'agent de police municipale, les jumellles prenant dans un autre sens de la circulation), même si vous respectez la limitation de vitesse en vigueur sur les berges de Seine, vous avez un PV !

à 90 euros si vous payez de suite, sinon, 135 € ou envore 375 si l'amende forfaitaire est majorée ...

Un conseil, payez de suite !

Alors, relisons l'article de référence, et laissez vous aller ...

Article R413-17 du code de la route

I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. - Sa vitesse doit être réduite : Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ; Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ; Dans les virages ; Dans les descentes rapides ; Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ; A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; Lors du croisement ou du dépassement d'animaux. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

(la 4ème classe c'est la cas n°4bis, voir les sommes ci-dessus ....)

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